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[JURIDIQUE] INFORMATIONS À DÉLIVRER AU SALARIÉ SUR LA RELATION DE TRAVAIL : NOUVELLES OBLIGATIONS LÉGALES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2023


L'employeur doit communiquer au salarié un certain nombre d'informations relatives à la relation de travail. Depuis la promulgation de la loi du 9 mars 2023, le Code du travail étend la liste des sujets concernés, précisés par un décret paru le 31 octobre 2023. Ces nouveautés légales doivent être articulées au cadre déjà prévu par la CCNS.

Pour rappel, la Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne a instauré dans le Code du travail de nouvelles obligations d'informations à donner aux salariés au début de la relation de travail.

Le décret n°2023-1004 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152, publié au Journal Officiel du 31 octobre 2023 est venu fixer les informations à transmettre dans ce cadre ainsi que les délais pour le faire. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre.

Un arrêté devrait être publié prochainement afin de proposer des modèles de documents (qui seront disponible sur le site du Code du travail numérique) à remplir par l'employeur et à transmettre aux salariés pour le respect à minima de ces obligations légales. Nous mettrons à jour cet article pour vous les partager dès la publication de cet arrêté.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces dispositions sont à articuler avec les obligations déjà cadrées en la matière dans la Convention collective nationale du sport, notamment s'agissant des mentions à indiquer dans les contrats de travail pour les employeurs du secteur, qui conduisent au respect de la plupart de ces exigences d'information.


Concrètement, le décret précité crée l'article R.1221-34 du Code du travail qui reprend et liste l'intégralité des informations à transmettre aux salariés. On y trouve :

• L'identité des parties ;
• Le lieu ou les lieux de travail et si elle est différente, l'adresse de l'employeur ;
• L'intitulé du poste ;
• La date d'embauche et dans le cadre d'un CDD, le terme de ce dernier ou la durée minimale ;
• La durée et les conditions de la période d'essai, si elle existe ;
• Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L.6321-1 du Code du travail ;
• La durée du congé payé ou les modalités de calcul de cette durée ;
• La procédure à observer par le salarié et l'employeur en cas de cessation de la relation de travail ;
• Les éléments de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires avec la périodicité et les modalités de paiement de ces rémunérations ;
• La durée du travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, complémentaires… ;
• Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans la structure ;
• Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ainsi que le cas échéant les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.

Ces informations doivent être adressées à chaque salarié :

• Soit sous forme papier, par tout moyen pouvant conférer une date certaine ;
• Soit sous forme électronique sous réserve que le salarié dispose d'un moyen d'accéder à l'information sous ce format, que les informations puissent être imprimées ou enregistrées et que l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou bonne réception par le salarié de ces informations.

Le décret précise que pour certaines informations, la communication au salarié peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législative et réglementaires ou conventionnelles (article R.1221-35 du Code du travail).

Concernant le délai de transmission de ces informations, l'article R.1221-35 du Code du travail ajoute que les informations relatives à l'identité des parties, au lieu de travail, à l'intitulé de poste, à la date d'embauche à la date de fin ou la durée du CDD, à la période d'essai, aux éléments constitutifs de la rémunération et à la durée du travail doivent être communiquées, au plus tard le 7ème jour calendaire suivant l'embauche du salarié.

Pour les autres informations, l'employeur dispose d'un mois pour les remettre au salarié.

Le décret précise également les conditions de modifications de ces informations (article R.1221-40 du Code du travail). Dans cette hypothèse, l'employeur doit, dans les plus brefs délais remettre au salarié un document reprenant les modifications. Cette obligation ne s'applique pas lorsque la modification d'une des informations résulte exclusivement d'un changement des dispositions légales et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés déjà en poste, dans la situation où une ou plusieurs de ces informations n'auraient pas été communiquées, ces derniers peuvent en demander la transmission à tout moment à leur employeur qui est tenu d'y répondre dans le délai de 7 jours ou d'un mois applicable en fonction de la nature de l'information demandée.

Le salarié qui ne recevrait pas ces informations (ou alors de manière incomplète) pourra les exiger devant le conseil des prud'hommes sous réserve d'avoir adressé une mise en demeure à l'employeur (article L.1221-41 du Code du travail).

Comme indiqué précédemment, en parallèle de ces obligations légales nouvelles, la CCNS (article 4.2.1) impose déjà un certain nombre de mentions à indiquer dans les contrats de travail de vos salariés. Ainsi, les informations obligatoires à transmettre au salarié, communes à la convention collective et au nouveau texte, lui sont en principe déjà communiquées lors de la réception et signature de son contrat de travail.

Attention toutefois, celles qui ne sont pas présentes au sein de la CCNS doivent être communiquées en complément au salarié - il s'agit de la durée et des modalités de calcul du congé et du droit à la formation. Ces mentions n'ont toutefois pas ) être ajoutées dans les contrats de travail des salariés et peuvent être communiquées suivant les modalités précisées par le Décret.

N.B : Les modèles de contrat disponibles sur notre site répondent aux obligations de l'article 4.2.1 de la CCNS et comportent donc les mentions obligatoires conventionnelles, n'hésitez pas à en faire usage. Vous trouverez à l'adresse suivante notre fiche pratique relative à la rédaction du contrat de travail :
https://www.cosmos-sports.fr/fiches-pratiques/contrat-travail/comment-rediger-contrat-travail-4675.

Enfin, le décret prévoit également des mesures concernant les informations à transmettre à un salarié partant à l'étranger (articles R.1221-36 et 37 du Code du travail) ainsi que des mesures concernant l'information des salariés en CDD sur les postes en CDI à pourvoir au sein de l'entreprise (article L.1242-17 du Code du travail). Concernant ce deuxième point, depuis le 1er novembre, l'employeur doit informer des CDI à pourvoir dans la structure les salariés en CDD dès lors que ces derniers ont une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans la structure et en ont fait la demande.

Le service juridique du COSMOS se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations par le biais de la plateforme juridique et tous les matins de la semaine lors de la permanence juridique.



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